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L’avis consultatif du Conseil national des droits de l’Homme sur les travailleurs domestiques : Pour la protection des droits des travailleurs domestiques et l’interdiction du travail des enfants dans les maisons

Le Conseil national des droits de l’Homme a émis un avis consultatif sur le projet de loi N° 12-19 fixant les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. Cet avis vise à renforcer la protection de cette catégorie des travailleurs et à interdire le travail des enfants.

le CNDH, recommande dans cet avis, élaboré suite à une saisine de la chambre des Conseillers, de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans.

Dans cet avis, le CNDH propose une démarche d’alignement du projet de loi sur le code du travail qui couvre d’autres aspects concernant les garanties juridiques accordées à cette catégorie des travailleurs. La référence de cette « loi spéciale » à la norme générale qui est le code du travail permet, ainsi, de consolider le dispositif de protection juridique des travailleurs domestiques.

Le CNDH a également proposé de transposer ou d’adapter des dispositions du code du travail relatives à la convention collective de travail, à la protection de la maternité, la durée normale de travail, le repos hebdomadaire, la prime d’ancienneté et les garanties contractuelles des travailleurs domestiques.

Concernant l’âge de retraite, et vu l’absence d’une évaluation de la pénibilité du travail domestique dans le contexte économique et social national, le CNDH propose d’aligner l’âge de la retraite sur celui prévu par du code du travail, à savoir 60 ans.

Le Conseil estime, en outre, que certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques doivent être prévues d’une manière explicite dans une disposition générale à insérer dans le projet de loi. Il s’agit essentiellement de : la liberté syndicale et le droit d’organisation ; l’égalité des salaires ; l’immatriculation à la Sécurité sociale ; la couverture médicale de base.

D’un autre côté, Le Conseil recommande à ce que le contrat type prévoit, outre les conditions générales stipulées par la législation du travail, des clauses spécifiant notamment : le type de travail à effectuer, la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements, tout paiement en nature et sa valeur monétaire, le taux de rémunération ou la compensation des heures supplémentaires, la durée normale de travail, le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, la période d’essai, le cas échéant, les conditions de rapatriement (s’il s’agit d’un travailleur étranger), la description de tout logement fourni, les modalités d’enregistrement des heures supplémentaires et les périodes de disponibilité et les modalités d’accès du travailleur domestique ces informations.

Ainsi, le CNDH recommande, dans le même sens, à ce que le projet de loi attribue aux inspecteurs de travail la possibilité d’introduire un recours au tribunal, pour demander la déclaration de nullité de tout contrat qui n’est pas conforme au code du travail et à la loi spécifique régissant le travail domestique.

Concernant les conditions d’hébergement des travailleurs domestiques, le Conseil propose à ce que le projet de loi définit des conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques.

Le CNDH propose de stipuler dans le projet de loi la nécessité de vérifier la mise en place d’un régime des examens médicaux relatif au travail qui respecte le principe de la confidentialité des données personnelles et la vie privée des travailleurs domestiques, la prévention de toute discrimination liée à ces examens et la non divulgation du statut VIH ou l’état de grossesse des travailleurs.

Concernant la question, prévue par le projet de loi, relative à la possibilité d’intégrer certaines prestations en nature dans la composition du salaire pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de leur employeur, le CNDH propose de réduire le pourcentage de la composante en nature et recommande, enfin, de tenir compte, dans toute opération de redéfinition de cette composante, des paramètres la convention n° 189 de l’OIT à savoir le pourcentage limité de paiement en nature, l’accord préalable du travailleur, l’objet du paiement en nature qui doit viser l’usage et l’intérêt personnel du travailleur , ainsi que le caractère juste et raisonnable de la valeur monétaire attribuée à l’objet de ce paiement.

Il convient de rappeler que l’avis du CNDH, s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, comme stipulées dans le Dahir n°1-11-19 du 25 Rabii I 1432 (1er mars 2011) portant sa création, notamment les articles 13,16 et 25 relatifs au renforcement de la construction démocratique, l’examen et à l’étude de l’harmonisation des textes législatifs et réglementaires avec les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire, ainsi qu’à la lumière des observations finales et des recommandations émises par les instances onusiennes.

Les propositions contenues dans cet avis ont été conçues sur la base des différents référentiels normatifs et déclaratifs aux niveaux national et international. Une étude de textes juridiques comparés régissant le travail domestique dans plusieurs pays caractérisés par leur législation sociale avancée a été également effectué (la Suisse, l’Argentine, le Burkina Faso, le Brésil, la Finlande, l’Espagne, la France, Haïti, la Jordanie, la Bolivie, les Philippines, l’Uruguay, l’Afrique du Sud, la Zambie et l’Irlande).

Le CNDH a organisé, en outre, des réunions de concertation avec des ONG nationales et internationales, des coalitions thématiques, des associations professionnelles, des syndicats et le Bureau international du travail (BIT) afin de recueillir leur point de vue sur les différents aspects liés à la régulation juridique du travail domestique.

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