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Le CNDH publie son avis à propos du projet de loi N° 103-13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes

Suite à la demande d’avis émanant du Président de la Chambre des députés, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a publié le 30 mai 2016 son avis sur le projet de loi N° 103-13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Le Conseil s’est basé sur de nombreuses références constitutionnelles et le droit international des droits de l’Homme, notamment les conventions, les déclarations et les instruments internationaux pertinents, outre les recommandations, les rapports, les observations finales et les résolutions des organismes des Nations unies.

Les recommandations contenues dans l’avis du Conseil concernent essentiellement la reconnaissance que la violence fondée sur le genre constitue une forme de discrimination, l’adoption du concept de « diligence voulue » en tant que concept comprenant des dispositions visant tout à la fois à prévenir et protéger contre la violence, à enquêter sur toutes ses manifestations, à les punir et à réparer les préjudices causés aux victimes.

Ces recommandations concernent aussi l’harmonisation de la législation et des politiques publiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes, les dispositions à prendre pour l’accès des victimes à la justice, dont les mesures procédurales adéquates pour l’accès à la réparation des préjudices subis et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes dans des contextes déterminés (la violence conjugale, le crime d’honneur, l’agression sexuelle).

Concernant la définition de la violence à l’égard des femmes, le CNDH recommande de définir la violence à l’égard des femmes en tant que ‘l’une des formes de discrimination sexiste, et inclure dans la définition de la violence à l’égard des femmes tous les actes de violence fondés sur le genre, et qui causent à la femme, ou sont susceptibles de lui causer, des préjudices physiques, sexuels, psychologiques ou économiques’.

Par ailleurs, le Conseil recommande dans son avis de redéfinir le viol tout en préservant sa qualification comme crime et propose de redéfinir certains éléments du harcèlement sexuel en remplaçant les termes « injonctions, menaces ou moyens de contrainte » par les termes « tout comportement verbal, non verbal ou physique à caractère sexuel ». Il recommande aussi de consolider la définition du harcèlement sexuel en stipulant que ce comportement génère chez la victime « un état objectif et intimidant, hostile ou dégradant ».

En outre, et tout en incriminant la complicité et l’aide à toutes les infractions de violence à l’encontre des femmes, le CNDH recommande d’aggraver systématiquement la peine notamment lorsque l’auteur a un lien familial avec la victime, en cas de récidive et si l’infraction est commise à l’encontre d’une personne en situation de précarité, ou à l’égard d’un enfant ou en sa présence.  

De même, le CNDH recommande de préciser la mesure de sûreté personnelle concernant « l’interdiction de contact avec la victime pour le condamné », de manière à ce que la mesure englobe l’interdiction d’accéder au domicile de la victime, de résider dans un périmètre déterminé autour du domicile de la victime, de fréquenter des lieux où la victime se rend habituellement ou de provoquer sciemment des rencontres avec elle. 

Dans le même cadre, le Conseil préconise d’ériger en infraction autonome et non comme l’une des formes du harcèlement sexuel tout acte qui relève de la notion de Stalking en anglais comme les traques répétées et délibérées et le recours à une tierce personne à cette fin.

Le Conseil recommande aussi la suppression de toute exception aux dispositions de l’article 19 du Code de la famille qui stipule  « La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix  huit années grégoriennes révolues ».