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Avis du Conseil national des droits de l’Homme concernant le projet de loi N° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative

En réponse à la demande d'avis adressée le 8 novembre 2017 au Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) par le Président de la Chambre des conseillers, le CNDH a élaboré un avis sur le projet de loi N° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative (CCJAA), qu’il a transmis à la Chambre le lundi 13 novembre.

L’avis du CNDH explique d’abord la méthodologie adoptée dans l’élaboration de cet avis, basée sur des réunions internes de réflexion, les études réalisées dans ce domaine, les expériences internationales comparées et le suivi des actions des organisations de la société civile concernées par la thématique.

L’avis comporte ensuite quatre parties :

  1. Un rappel de l’implication du Conseil dans les travaux de la commission ministérielle ad hoc créée en octobre 2013, ainsi que de l’avis émis par le Conseil à l’époque ;
  2. Une analyse des dynamiques de l’action associative et sa relation avec la promotion de la démocratie participative et les contraintes auxquelles elle est confrontée ;
  3. Des données sur la situation de la jeunesse dans le Maroc d’aujourd’hui, acteur social central, important capital humain qui fait face à nombre de défis pour contribuer réellement au développement durable ;
  4. Des remarques à caractère général sur le projet de loi et des recommandations précises sur  certains articles.

En émettant son avis sur le projet de loi susmentionné, le CNDH réitère sa position de principe, déjà exprimée d’une manière exhaustive, détaillée et argumentée appelant à la création de deux Conseils distincts, l’un pour les questions de la jeunesse et l’autre pour l’action associative, et ce au regard des spécificités de chacun de ces deux domaines et du caractère différent des difficultés, des contraintes et des problématiques qu’ils soulèvent.

Toutefois, si le législateur, conformément audit projet de loi, a jugé opportun la création d'un seul Conseil avec deux organes, le CNDH considère qu’une attention particulière devrait être accordée, en plus des recommandations suivantes, à deux aspects principaux : 

  • Le premier aspect consiste à donner à la dimension de la régionalisation toute sa place dans l’organisation, l’action, le fonctionnement et les préoccupations du Conseil de la jeunesse et de l’action associative, considérant que la régionalisation est l’un des plus importants acquis démocratiques et constitutionnels de notre pays et en vue de consacrer les principes d’efficacité, de proximité et de représentativité effective de la jeunesse ;
  • Le deuxième aspect -largement lié au premier- concerne l’action associative, notamment le soutien juridique et l’accompagnement des organisations de la société civile, et le suivi de leurs conditions de travail et le degré de jouissance, dans le cadre de ce que permet la loi, de garanties et de libertés prévues par la Constitution et la loi sur les libertés publiques. 

Les recommandations contenues dans l’avis du CNDH concernant ledit projet de loi consistent en recommandations générales et recommandations spécifiques.

Recommandations générales

  1. Énoncer explicitement le caractère pluraliste et indépendant du Conseil ;
  1. Inclure une définition de la jeunesse. Le CNDH propose à cet égard d'inclure les groupes d'âge se situant entre 15 ans et 40 ans ;
  1. Prévoir, dans un souci de précision et afin d'éviter toute compréhension étroite du texte, d’une manière explicite dans le deuxième article la compétence d’auto-saisine ;
  1. Ajouter une nouvelle prérogative permettant l'émission d’avis à la demande des instances de la démocratie participative des Conseils des régions ;
  1. Ajouter une nouvelle prérogative relative à la contribution à l'éducation à la citoyenneté et à la promotion de la participation civique des jeunes ;
  1. Ajouter une nouvelle prérogative relative à l'attribution d'un prix national dans le domaine de la jeunesse et un autre dans le domaine de l’action associative ;
  1. Revoir la compétence relative à la contribution à l’enrichissement du débat public concernant les politiques publiques dans les domaines de la jeunesse et de l’action associative afin qu’elle inclue d’une manière explicite le suivi et l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse et de l’action associative ;
  1. Eriger le Conseil en mécanisme de recours en matière de liberté d'association, y compris la réception et le traitement des plaintes conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, et inclure les données relatives au droit de constitution d'associations et à la liberté d’exercer leurs activités dans le rapport annuel du Conseil ; 
  1. Réduire le nombre de représentants des autorités gouvernementales au sein du Conseil et stipuler, dans le cadre du renforcement de son indépendance, qu'ils y siègent en tant que membres observateurs ne jouissant pas du droit de vote ;
  1. Préciser les conditions et les critères d’éligibilité aux deux organes du Conseil, tout en faisant de la parité et le genre un principe transversal à la fois pour la jeunesse et pour l'action associative ;
  1. Mettre en place des commissions régionales relevant du Conseil dont les membres seraient choisis parmi les membres des instances consultatives créées auprès des Conseils des régions conformément à la loi 114-14 relative aux régions ;
  1. Prévoir la possibilité de créer des commissions temporaires ou thématiques selon le besoin.

Recommandations spécifiques à propos de la composition

  1. Concernant la jeunesse :
  • Prendre en considération le principe de diversité et de pluralisme sur le plan culturel, linguistique et territorial (rural, urbain) ;
  • Couvrir les principaux centres d’intérêt des jeunes.
  1. Concernant l’action associative :
  • Veiller à observer un équilibre entre les différents domaines d’action ;
  • Accorder suffisamment d'intérêt à l’intégration des personnes en situation de handicap ;
  • S’ouvrir sur les acteurs associatifs œuvrant dans des domaines nouveaux (associations de quartier, associations rurales, associations artistiques, associations de migrants, associations de supporters d’équipes sportives, …) ;
  •  Considérer l’appartenance aux deux Chambres du parlement ou au pouvoir judicaire comme incompatibles ;
  • Fixer le mandat du secrétaire général à cinq ans, à l’instar de celui du président. 

 

Télécharger l'avis du CNDH

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